Identifier précisément la partie contre laquelle on envisage d’agir en justice est essentiel pour éviter l’irrecevabilité ou une issue défavorable. Lorsque les actions impliquent des personnes physiques et morales, cette tâche devient plus délicate. Dans ce contexte, un récent arrêt de la Cour de cassation apporte un éclairage significatif sur la question de l’immatriculation, de la personnalité morale et de la responsabilité juridique.
Le 17 mai 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 22-16.031) a traité une affaire concernant l’utilisation abusive de fichiers professionnels par un ex-employé pour son entreprise nouvellement créée. Avant son licenciement, cet ex-salarié avait envoyé plusieurs fichiers commerciaux à lui-même, fichiers appartenant à son ancien employeur. Suite à son licenciement, ce dernier a fondé une nouvelle entreprise, dans le même secteur que son ancien employeur. Face à ce qu’il considérait comme une concurrence déloyale, l’ancien employeur a engagé une action en justice contre la nouvelle entité.
L’arrêt de la Cour de cassation apporte un point de vue précis sur la question de l’immatriculation et de la personnalité morale. Selon la Cour, une société n’acquiert la personnalité juridique qu’à partir de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Par conséquent, la nouvelle entité ne peut être tenue responsable des actes accomplis par son dirigeant avant cette immatriculation. En d’autres termes, l’utilisation abusive des fichiers dans le but de soutenir une allégation de licenciement injustifié ne peut être imputée à la société, l’acte ayant été commis avant son immatriculation.
La date d’immatriculation d’une entreprise est donc un élément clé en matière de responsabilité juridique. C’est à partir de cette date que la société acquiert une personnalité distincte de celle de son dirigeant et peut être tenue pour responsable de ses actes. Les implications de ce principe, autant pour les employeurs que pour les employés envisageant de créer leur propre entreprise, sont considérables et méritent une attention soutenue.
Cass. Com., 17 mai 2023, n° 22-16.031.
Rédigé par Laurent FERRACCI
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